J.O. 40 du 17 février 2005
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Décision n° 2005-18 du 5 janvier 2005 mettant en demeure l'Association de radiodiffusion charentaise
NOR : CSAX0501018S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre ou satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu la décision no 92-683 du 21 juillet 1992, publiée au Journal officiel du 8 août 1992, reconduite par la décision no 97-258 du 21 janvier 1997, publiée au Journal officiel du 29 juin 1997, reconduite par la décision no 2001-965 du 4 décembre publiée au Journal officiel du 9 juillet 2002, autorisant l'Association de radiodiffusion charentaise à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RDC ;
Vu la convention signée entre l'Association de radiodiffusion charentaise et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 13 et 21 ;
Vu les écoutes des programmes diffusés les 31 mai, 1er juin et 2 juin 2004 par l'Association de radiodiffusion charentaise ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention susvisée, les messages publicitaires diffusés par l'Association de radiodiffusion charentaise doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ;
Considérant qu'il ressort des écoutes susvisées que les messages publicitaires diffusés à l'antenne de RDC, les 31 mai, 1er juin et 2 juin 2004, n'ont pas été clairement annoncés et identifiés comme tels ; qu'il en est notamment ainsi des messages publicitaires en faveur de cabinets de voyance diffusés au sein de séquences annonçant l'organisation de thés dansants ou d'autres manifestations ; qu'il en est également ainsi du message introduisant la séquence « horoscope » qui, compte tenu de sa nature promotionnelle, ne saurait être regardé comme un générique de parrainage mais bien comme un message publicitaire,
Décide :
Article 1
L'Association de radiodiffusion charentaise est mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de clairement annoncer et identifier les messages publicitaires comme tels, conformément à l'article 13 de sa convention.Article 2
La présente décision sera notifiée à l'Association de radiodiffusion charentaise et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2005.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis